La réforme des droits de donation constitue-t-elle une bonne affaire pour vous ?

Usufruit réversible : pas de droits de succession mais …

Nous avions mentionné précédemment qu’il n’y aurait plus de droits de succession à payer par le conjoint /le cohabitant légal survivant en cas d’usufruit réversible.
Il convient cependant de tenir compte de la débition éventuelle de droits de donation si la donation (de biens meubles ou immeubles) qui donne lieu à un usufruit réversible, est enregistrée.

Saut de génération : avant/après

Dans la plupart des cas, au moment du décès des parents, les enfants ont déjà constitué leur propre patrimoine et ont dès lors moins besoin de cet héritage. En revanche, les petits-enfants sont confrontés aux grands défis de la vie et un petit coup de pouce financier est toujours le bienvenu.
La renonciation des enfants à une succession au bénéfice des petits-enfants constitue une des façons d'avantager ces derniers.
Par le passé, le fisc n’était pas lésé par cette renonciation. Mais le décret du 8 décembre 2017 a changé la donne. En effet, depuis l’entrée en vigueur de ce décret, les droits de succession sont calculés en fonction du nombre de petits-enfants (et ne tiennent donc pas compte du nombre d'enfants – ayant renoncé à leur succession –). S'il y a plus de petits-enfants que d'enfants, cette opération peut engendrer une optimalisation. L'inconvénient réside toutefois dans l'aspect 'tout ou rien' de cette renonciation : En effet, il est impossible de renoncer partiellement à une succession.
Le législateur a tenté de trouver une solution à cet inconvénient en prévoyant, à dater du 1er septembre 2018, la possibilité de procéder à un saut de succession partiel.
Concrètement, les enfants héritent de leurs parents et doivent s'acquitter de droits de succession sur cet héritage mais pour les décès à partir du 1er septembre 2018, ils auront la possibilité de transférer (une partie de) leur héritage à leurs enfants sans que des droits de donation ne soient dus.
Certaines conditions sont bien entendu liées à ce transfert. Ainsi, cette 'donation transgénérationnelle' devra se réaliser dans l'année qui suit le décès, et toujours devant notaire.
Par exemple, un enfant pourrait transmettre à ses propres enfants une part d'un bien immobilier qu'il aurait hérité de ses parents, sans devoir s'acquitter de droits de donation.
Cette opération peut générer une coquette économie qui ne pourra toutefois jamais être supérieure aux droits de succession payés par le premier héritier (l'enfant in casu).
Le conjoint survivant peut également utiliser cette technique pour céder une partie de l'héritage du conjoint prémourant à ses enfants, sans aucune imposition.

Pactes successoraux et mention de donations antérieures

Depuis le 1er septembre 2018, une exception a été introduite quant à l'interdiction d'établir des pactes successoraux portant sur des successions non ouvertes.
À l'avenir, les parents et tous les enfants (et beaux-enfants, soit les enfants nés d'une autre union) devront se mettre d'accord sur l'ensemble de l'héritage des parents.
Dans le pacte susmentionné, il serait entre autre possible de se mettre d'accord quant aux donations précédemment réalisées par les parents. La simple mention de ces donations antérieures (des donations bancaires par exemple), ne sera pas considérée comme une preuve de donation et, partant, ne donnera pas lieu à des droits de succession ; que ces donations aient été enregistrées ou non.
En revanche, si les parties souhaitent que le pacte successoral fasse office de preuve de donation, elles sont libres d'intégrer une déclaration fiscale formelle dans ledit pacte. Le cas échéant, des droits de donation seront bien entendu prélevés.
Par exemple, si les parents avaient procédé à une ou plusieurs donation(s) non enregistrée(s) il y a moins de trois ans et que leur santé se dégrade, ils peuvent décider de mentionner expressément ces donations dans le pacte successoral, et de les soumettre de la sorte aux droits de donation.
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