Double imposition
Pour rappel, un dividende de 100 euros distribué par une société française à un résident fiscal belge-personne physique subit une retenue à la source en France (de 15 euros avant 2018 et de 12,8 euros à partir de 2018) et le précompte mobilier belge (27 % en 2017 ; 30 % depuis 2018).
La convention préventive de la double imposition signée entre la France et la Belgique prévoit également l’octroi, par la Belgique, d’un crédit d’impôt dénommé quotité forfaitaire d’impôt étranger (« QFIE »).
Cette QFIE ne peut être inférieure à 15 % du montant net de retenue française.
Le tableau ci-dessous fait apparaître les effets bénéfiques de la jurisprudence de la Cour de Cassation.
ANNEE |
2017 |
2018-2019-2020 |
DIVIDENDE BRUT |
100 eur |
100 eur |
IMPOT FRANÇAIS |
15 (%) |
12,8 (%) |
DIVIDENDE NET FRONTIERE |
85 |
87,2 |
PM BELGE |
22,95 (27 %) |
26,16 (30 %) |
RESTITUABLE (15 % max du net frontière) |
12,75 |
12,8 (= impôt français max) (et non 13,08) |
Que doivent faire les contribuables désirant obtenir le remboursement de ce crédit d’impôt ?
- Pour les dividendes encaissés en 2020, le remboursement devra être demandé via la prochaine déclaration fiscale et de la façon décrite ci-dessous.
Dividendes encaissés en Belgique
Dans le cadre VII (Revenus de capitaux et biens mobiliers), il conviendra de compléter la rubrique A, 1, a, 1° en y indiquant le montant « net frontière » du dividende, càd le montant perçu avant prélèvement du précompte mobilier (belge) (code 1160-04).
Dividendes encaissés à l’étranger
Dans le cadre VII (Revenus de capitaux et biens mobiliers), il conviendra de compléter la rubrique A, 2, b, 1° en y indiquant le montant « net frontière » du dividende (code 1444-11).
Que le dividende soit encaissé à l’étranger ou en Belgique, il faudra également compléter la rubrique F du même cadre VII de la façon suivante :
Pays |
Code |
Montant |
Nature |
France |
1160-04 et/ou 1444-11 |
= Net frontière |
Dividende |
Pour le futur, cette mention dans la déclaration fiscale perdurera tant que la convention franco-belge n’est pas modifiée (1).
- Pour les dividendes encaissés durant les années antérieures, le remboursement se fera via une demande de « dégrèvement d’office » adressée à l’administration fiscale.
S’agissant de dividendes encaissés en Belgique (ayant donc subi le précompte mobilier libératoire belge), le contribuable dispose d’un délai de 5 ans pour introduire sa demande de remboursement. Ce délai de 5 ans court à dater du 1
er janvier de l’année au cours de laquelle le précompte a été prélevé. Par conséquent, depuis le premier janvier 2021, les revenus de 2016 ne peuvent plus faire l’objet d’un recours administratif (2).
S’agissant de dividendes encaissés à l’étranger (et donc repris par le contribuable dans sa déclaration fiscale annuelle), le délai de 5 ans court à partir du 1
er janvier de l’exercice d’imposition. Ce qui veut dire que, dans cette hypothèse, les revenus de 2016 (mentionnés dans la déclaration fiscale de 2017) peuvent encore faire l’objet d’une demande de remboursement en 2021.
Conclusion
Les bonnes nouvelles fiscales sont suffisamment rares que pour être soulignées !
Si vous estimez être en droit d’obtenir un remboursement d’impôt, Puilaetco se fera un plaisir de vous fournir toutes les informations nécessaires à cet effet.
Un bémol cependant : il nous revient que l’administration fiscale refuserait l’imputation de la QFIE pour les dividendes de source italienne, norvégienne, finlandaise, israëlienne et irlandaise, alors que la Belgique a signé avec ces pays une convention préventive de la double imposition prévoyant également l’imputation d’une QFIE.
Le Département Wealth Planning & Structuring se tient, comme d’habitude, à votre entière disposition pour répondre à toutes les questions que vous jugeriez utiles.
[1] La France et la Belgique se sont accordées pour supprimer purement et simplement la QFIE de la
future nouvelle convention franco-belge préventive de la double imposition. Cet accord ne s’est pas encore traduit sur le plan juridique.
[2] Certains contribuables, tenant compte de la jurisprudence de la cour de cassation, ont introduit des demandes de remboursement à titre conservatoire. Celles-ci restent bien entendu valables.