La nouvelle loi redéfinit le statut de certains biens en régime de communauté, dont la classification en bien purement propre ou commun serait préjudiciable soit à la communauté, soit au conjoint concerné.
Il s’agit notamment des biens professionnels à l’usage exclusif d’un des époux, des parts ou actions de société dans laquelle un des époux est actif en tant que gérant ou administrateur ou dans laquelle ces parts ou actions sont soumises à des restrictions en matière de cession, et de la clientèle constituée par un époux dans le cadre de sa profession.
Pour garantir la liberté, l’autonomie et l’activité professionnelle de chacun des époux, sans toutefois porter atteinte aux droits de la communauté, une distinction est faite entre le « titre » et la « finance ».
En d’autres termes on va séparer le droit de la valeur.
Ainsi, le droit aux biens professionnels, parts ou actions et clientèle et d’agir en tant que propriétaire de ces biens sera propre au conjoint concerné alors que leur valeur patrimoniale sera commune.
Signalons également la volonté du législateur de mettre fin au débat relatif aux assurances-vie individuelles souscrites par un époux marié en régime de communauté.
À l’avenir, c’est le moment auquel la prestation d’assurance-vie individuelle est versée ou peut être réclamée qui en déterminera le statut matrimonial :
La réforme offre en outre un cadre légal plus clair au régime de séparation de biens.
Elle confirme la possibilité d’insérer dans un contrat de séparation de biens des clauses renforçant la solidarité entre les époux (tel que l’adjonction d’un patrimoine commun interne).
Le texte de loi met fin à un autre débat en faisant des avantages que ces clauses octroient aux époux des avantages dits « matrimoniaux ». Les avantages matrimoniaux, dans certaines limites, ne sont pas considérés comme des donations et ne sont donc pas soumis aux règles protégeant les héritiers réservataires.
La loi nouvelle propose un modèle légal pour la clause de participation aux acquêts. Cette clause permet de faire participer un époux à l’enrichissement de son conjoint au moment de la dissolution du régime matrimonial.
La réforme introduit encore la possibilité pour un époux lésé de demander une indemnité à son conjoint lorsque la dissolution du régime de séparation de biens par divorce pour désunion irrémédiable entraîne, en suite de circonstances imprévisibles, une iniquité manifeste.
Enfin, la réforme apporte d’importantes adaptations aux droits successoraux par défaut du conjoint survivant lorsque le conjoint prédécédé ne laisse pas de descendants.
Elle offre aussi la possibilité aux époux lorsque l’un d’eux a des enfants d’une précédente union, de décider que le survivant n’aura aucun droit sur la succession du prémourant. Les dispositions légales actuelles leur autorisent à régler leur succession comme ils l’entendent sans toutefois leur permettre de se priver de l’usufruit sur le domicile familial et le mobilier qui s’y trouve.
La nouvelle loi devrait voir le jour d’ici peu pour entrer en vigueur le 1er septembre prochain, en même temps que la réforme du droit des successions et des libéralités, les deux matières étant liées. D’ailleurs certains de ses articles corrigent et complètent la réforme du droit des successions et des libéralités.
Une rentrée des classes bien chargée en perspective.
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